Dernière mise à jour : 26 janvier 2024
Dispositions générales
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toute commande passée sur le site www.donnobikes.com par toute personne ayant la qualité de consommateur, ci-après dénommée " CLIENT ". Le site est géré par la société Donno Bikes srl, dont le siège social est situé Via Ugo la Malfa,31 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP), REA AP-259914, P.IVA 02400860447, ci-après dénommée " DONNO BIKES " et ses Partenaires, ci-après dénommés " PARTENAIRES ".
En passant commande sur le site, le CLIENT accepte expressément les présentes conditions générales de vente qui régissent les relations contractuelles avec DONNO BIKES et ses PARTENAIRES.
Les conditions générales de vente propres à un PARTENAIRE sont accessibles dans les fiches des produits vendus et expédiés par les PARTENAIRES et seront consultées par le CLIENT lors de sa commande. Ces conditions peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis, et la date de leur publication sur le site équivaut à la date de leur entrée en vigueur.
Toutefois, les contrats en cours restent soumis aux conditions en vigueur au moment de la conclusion de la vente.
Les présentes conditions générales régissent les achats effectués sur le site www.donnobikes.com, conformément aux dispositions de la partie III, titre III, chapitre I, du code de la consommation, du décret législatif n° 206/2005, modifié par le décret législatif n° 21/2014 et du décret législatif n° 70/2003 sur le commerce électronique.
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
Avec les présentes conditions générales de vente, DONNO BIKES et les PARTENAIRES vendent et le CLIENT achète à distance les biens meubles corporels indiqués et mis en vente sur le site www.donnobikes.com. Le contrat est conclu via Internet, le CLIENT accédant à l'adresse www.donnobikes.com et passant un ordre d'achat selon la procédure décrite sur le site.
Avant de confirmer sa commande, le client s'engage à prendre connaissance des présentes conditions générales de vente, notamment des informations précontractuelles fournies par DONNO BIKES et les PARTENAIRES.
Toute commande passée sur www.donnobikes.com implique la conclusion d'un contrat de vente à DISTANCE en langue italienne.
Dans l'e-mail de confirmation de la commande, le CLIENT recevra également le lien permettant de télécharger et d'archiver une copie des présentes conditions générales de vente, conformément à l'article 51, paragraphe 1, du décret législatif 206/2005, tel que modifié par le décret législatif 21/2014.
ARTICLE 2 - INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE DU CONSOMMATEUR - ARTICLE 49 DU DÉCRET LÉGISLATIF 206/2005
Avant la conclusion du contrat d'achat, le CLIENT doit prendre connaissance des caractéristiques des biens, qui sont illustrées dans les fiches individuelles des produits au moment du choix du CLIENT.
Avant la validation de la commande avec "obligation de paiement", le CLIENT est informé de
prix total du bien, taxes comprises, avec le détail des frais d'expédition et de tout autre coût ; modalités de paiement ; date limite à laquelle DONNO BIKES s'engage à livrer le bien ; conditions, modalités et procédures d'exercice du droit de rétractation (art. 6 des présentes conditions) ainsi que le formulaire type de rétractation figurant à l'annexe I, partie B du décret législatif 21/2014 ; l'information selon laquelle le CLIENT devra supporter les frais de restitution des biens en cas de rétractation ; l'existence de la garantie légale de conformité des biens achetés ; les conditions d'assistance après-vente et les garanties commerciales fournies par DONNO BIKES.
Le CLIENT peut à tout moment, et en tout cas avant la conclusion du contrat, prendre connaissance des informations relatives à DONNO BIKES, l'adresse géographique, le numéro de téléphone et de fax, et l'adresse électronique, qui sont également indiqués ci-dessous :
DONNO BIKES SRL siège social VIA UGO LA MALFA,31 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO 63074 - (AP) tel. +39 375 7060406 - email : donnobikes@gmail.com
ARTICLE 3 - CONCLUSION ET PRISE D'EFFET DU CONTRAT
Le contrat de vente est considéré comme conclu lorsque DONNO BIKES envoie au CLIENT un e-mail de confirmation de la commande. L'e-mail contient les coordonnées du CLIENT et le numéro de commande, le prix de la marchandise achetée, les frais d'expédition, l'adresse de livraison à laquelle la marchandise sera envoyée et le lien permettant d'imprimer et d'archiver une copie des présentes conditions.
Le CLIENT s'engage à vérifier l'exactitude des données personnelles contenues dans l'e-mail susmentionné et à notifier rapidement à DONNO BIKES les éventuelles corrections/modifications à apporter.
DONNO BIKES s'engage à décrire et à présenter les articles vendus sur le site de la meilleure façon possible. Néanmoins, il peut y avoir des erreurs, des inexactitudes ou de petites différences entre le produit représenté sur le site et le produit réel. Par ailleurs, les photographies des produits présentés sur www.donnobikes.com ne constituent pas un élément contractuel, celles-ci ne pouvant être considérées que comme représentatives.
DONNO BIKES s'engage à expédier les marchandises dans les 30 jours suivant l'envoi par DONNO BIKES de l'e-mail de confirmation de la commande au CLIENT.
ARTICLE 4 - DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
La disponibilité des produits se réfère à la disponibilité réelle au moment où le CLIENT passe la commande. Cette disponibilité doit en tout état de cause être considérée comme purement indicative depuis :
des produits pourraient être vendus à d'autres CLIENTS avant que la commande ne soit confirmée, en raison de la présence simultanée de plusieurs utilisateurs sur le site, une anomalie informatique pourrait se produire de sorte qu'un produit soit disponible à l'achat alors qu'il ne l'est pas en réalité.
Même après l'envoi de l'e-mail de confirmation de la commande par DONNO BIKES, des cas d'indisponibilité partielle ou totale de la marchandise peuvent se produire. Dans ces éventualités, la commande sera rectifiée automatiquement avec l'élimination du ou des produits non disponibles et le CLIENT en sera immédiatement informé par e-mail ; avec cet e-mail, le client sera également informé des modalités et des délais de remboursement des sommes éventuellement versées.
ARTICLE 4.1 - OFFRES PERSONNALISÉES
Le CLIENT a la possibilité de demander une offre personnalisée en contactant directement DONNO BIKES. Les offres personnalisées sont traitées exclusivement par le biais du site web dédié. offre.donnobikes.com. Les produits inclus dans l'offre personnalisée peuvent faire l'objet de modifications nécessaires et, par conséquent, ne pas correspondre exactement aux caractéristiques techniques spécifiées sur le site principal. www.donnobikes.com.
Ces modifications sont adoptées afin de garantir la réalisation de l'offre dédiée au CLIENT. DONNO BIKES se réserve le droit d'effectuer de telles modifications sans obligation d'en informer le CLIENT, à condition que le produit final corresponde toujours au type commandé et réponde à la fonctionnalité requise par le CLIENT.
En acceptant l'offre personnalisée, le CLIENT reconnaît et accepte les conditions ci-dessus.
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement par le CLIENT peut être effectué par : carte de crédit/débit (circuits acceptés : Visa, MasterCard, American Express, Postepay) ; Paypal ; Satispay pour les commandes dont le montant ne dépasse pas € 500,00 ; Google Pay ; Klarna pour les commandes dont le montant est compris entre € 35,00 et € 1.500,00.Pagodil, pour les commandes d'un montant compris entre € 990,00 et € 3.000,00 ; Carte cadeau/reçu ; Chèque de fidélité ; Virement bancaire, pour les commandes d'un montant supérieur à € 50,00.
Les communications relatives au paiement et les données communiquées par le CLIENT lors du paiement se font sur des lignes spécialement sécurisées. La sécurité des paiements par carte de crédit est garantie par les certifications VBV (Verified by VISA) et SCM (Security Code Mastercard).
Dans le cas où le client souscrit à des services financiers proposés par le vendeur (à titre d'exemple seulement, paiement échelonné, paiement à terme, etc.) ou à des modes de paiement impliquant l'application de commissions, les frais éventuels du service demandé sont entièrement à charge du client.
ARTICLE 6 - PRIX
Tous les prix de vente des produits indiqués sur www.donnobikes.com sont en euros et incluent la TVA et, le cas échéant, la contribution DEEE.
Les frais d'expédition ne sont pas inclus dans le prix d'achat, mais sont indiqués et calculés à la fin du processus d'achat avant que le paiement ne soit effectué.
Le CLIENT accepte le droit de DONNO BIKES de modifier ses prix à tout moment,
Toutefois, les marchandises seront facturées sur la base des prix indiqués sur le site au moment de la création de la commande et indiqués dans l'e-mail de confirmation envoyé par DONNO BIKES au CLIENT.
En cas d'erreur informatique, manuelle, technique ou autre pouvant entraîner une modification substantielle, non prévue par DONNO BIKES, du prix de vente, le rendant exorbitant ou clairement dérisoire, le bon de commande sera considéré comme non valable et annulé et le montant payé par le CLIENT sera remboursé dans un délai de 14 jours à compter du jour de l'annulation.
ARTICLE 7 - DROIT DE RETRAIT
Voir la page suivante pour les modalités de retrait : https://donnobikes.
ARTICLE 8 - GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ
Seuls les consommateurs - c'est-à-dire les personnes physiques qui ont acheté un produit pour une utilisation non liée à un commerce, une entreprise ou une profession - peuvent bénéficier de la garantie légale. Par conséquent, les factures portant le numéro de TVA d'une entreprise ou d'un professionnel ne peuvent pas bénéficier des droits de la garantie légale. Conformément au code de la consommation, un consommateur peut demander au vendeur d'un produit d'appliquer les réparations de la garantie légale pour les défauts de conformité qui sont apparus dans les 24 mois suivant la livraison du produit. Le consommateur doit signaler le défaut dans un délai de 2 mois à compter de sa découverte. Les consommateurs peuvent appliquer les recours de la garantie légale à condition de disposer d'une preuve d'achat du produit (par exemple, le reçu fiscal/le ticket de caisse). Il est donc important de toujours conserver le reçu relatif à l'achat du produit.
En cas de réception de produits défectueux ou en tout état de cause non conformes aux commandes passées, le CLIENT a droit au rétablissement sans frais de la conformité du produit par voie de réparation ou de remplacement, conformément au Code de la consommation.
Tout produit défectueux ou non conforme doit être diagnostiqué par un atelier agréé par Donno Bikes afin de vérifier les droits à la garantie.
Si le diagnostic établit que le produit présente un défaut de conformité (c'est-à-dire que les conditions du Code de la consommation sont remplies), le consommateur sera informé du délai de réparation estimé.
Dans le cas où le diagnostic établirait que les conditions prévues par le Code de la consommation ne sont pas remplies (par exemple, si le défaut est la conséquence d'une utilisation incorrecte du produit par le consommateur), Donno Bikes contactera le consommateur pour l'informer de la nature du défaut et des coûts de réparation estimés. Ces frais seront entièrement à charge du consommateur, de même que les éventuels frais de transport/expédition du produit. En outre, dans certains cas, le consommateur peut être tenu de payer les coûts du diagnostic effectué. Ces frais seront communiqués au consommateur à l'avance, lors de la livraison du produit pour diagnostic.
Dans les cas où la garantie légale ne s'applique pas, Donno Bikes demandera au consommateur d'approuver l'estimation du coût de la réparation avant que le travail ne commence.
Les parties conviennent expressément que la garantie légale de conformité ne s'applique pas et n'est pas transférée au nouvel acquéreur. Par conséquent, le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les défauts de conformité ou les vices de la marchandise qui pourraient survenir lors de transactions ultérieures entre particuliers.
ARTICLE 9 - MODE DE LIVRAISON
DONNO BIKES n'acceptera que les commandes à livrer sur le territoire italien, à l'exception du territoire de Saint-Marin et de la Cité du Vatican. Les produits seront livrés par courrier express à l'adresse indiquée par le CLIENT lors de la commande, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception par le CLIENT de l'e-mail de confirmation de la commande envoyé par DONNO BIKES.
Les PARTENAIRES s'engagent à expédier et à livrer les marchandises dans les délais prévus par leurs conditions spécifiques de vente.
Per ogni ordine effettuato sul sito www.donnobikes.com, DONNO BIKES emetterà fattura della merce spedita. La fattura è disponibile e stampabile, successivamente all’evasione dell’ordine, nella sezione “I miei ordini” dello spazio “Il mio conto on line” del CLIENTE. La fattura conterrà le informazioni fornite dal CLIENTE durante la procedura di acquisto. Dopo l’emissione della fattura, non sarà possibile apportare alcuna modifica ai dati indicati nella stessa.
ARTICLE 10 - RESPONSABILITÉ
DONNO BIKES décline toute responsabilité en cas d'inefficacité imputable à la force majeure ou à des circonstances imprévisibles, même si elles dépendent de dysfonctionnements et d'inefficacités du réseau Internet, dans le cas où elle ne serait pas en mesure d'exécuter la commande dans les délais prévus par le contrat. Il convient de noter que la responsabilité de DONNO BIKES ne pourra en aucun cas être invoquée en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations contractuelles imputables au CLIENT ; DONNO BIKES n'aura aucune responsabilité en cas d'impossibilité d'exécuter la commande dans les délais prévus par le contrat en raison d'inefficacités imputables à la force majeure ou à des cas fortuits, même s'ils dépendent de dysfonctionnements et d'inefficacités du réseau Internet.
ARTICLE 11 - ACCÈS AU SITE
Le CLIENT a le droit d'accéder au site pour le consulter et y effectuer des achats. Aucune autre utilisation, notamment commerciale, du site ou de son contenu n'est autorisée. L'intégrité des éléments de ce site, qu'ils soient sonores ou visuels, et la technologie associée utilisée restent la propriété de DONNO BIKES et sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle.
ARTICLE 12 - COOKIES
Le site web www.donnobikes.com utilise des "cookies". Les cookies sont des fichiers électroniques qui enregistrent des informations sur
à la navigation du CLIENT sur le site (pages consultées, date et heure de la consultation, etc.) et qui permettent à DONNO BIKES d'offrir un service personnalisé à ses clients.
Donno Bikes informe le client de la possibilité de désactiver la création de tels fichiers en accédant à son menu de configuration Internet. Il est entendu que cela empêchera le Client de procéder à l'achat en ligne.
Pour plus d'informations, cliquez ici (politique en matière de cookies)
ARTICLE 13 - INTÉGRITÉ
Les présentes conditions générales de vente comprennent l'ensemble des clauses qui les composent. Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de vente sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
ARTICLE 15 - DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
Les présentes conditions générales de vente en ligne sont soumises au droit italien.
Tout litige qui ne peut être réglé à l'amiable est soumis à la compétence exclusive du tribunal du lieu de résidence ou du domicile du CLIENT, s'il est situé sur le territoire de l'État.
En tout état de cause, vous pouvez facultativement recourir aux procédures de médiation prévues à l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 pour la résolution des litiges nés de l'interprétation et de l'exécution des présentes conditions générales de vente en accédant au site suivant : https://webgate.ec.europa.eu/odr
TEXTE COMPLET DES ARTICLES 128 À 135 DU CODE DE LA CONSOMMATION
TITRE III
Garantie légale de conformité et garanties commerciales pour les biens de consommation
CHAPITRE I
La vente de marchandises
Article 128
Champ d'application et définitions
1. Le présent chapitre régit certains aspects des contrats de vente conclus entre le consommateur et le vendeur, notamment la conformité du bien au contrat, les recours en cas de défaut de conformité, les modalités d'exercice de ces recours et les garanties contractuelles. À ces fins, sont assimilés à des contrats de vente les contrats d'échange et de fourniture ainsi que les contrats d'appel d'offres, de travaux et tous les autres contrats portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire.
2. Aux fins du présent chapitre
(a) contrat de vente : tout contrat par lequel le vendeur transfère ou s'engage à transférer la propriété d'un bien au consommateur et par lequel le consommateur paie ou s'engage à payer le prix ;
(b) consommateur : la personne physique visée à l'article 3, paragraphe 1, point a) ;
(c) "vendeur" : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans l'exercice de son activité commerciale ou professionnelle, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, utilise les contrats visés au paragraphe 1, première phrase, y compris un fournisseur de plateforme s'il agit à des fins entrant dans le cadre de son activité et en tant que contrepartie contractuelle du consommateur pour la fourniture de contenu numérique ou de services numériques ;
(d) producteur : le fabricant d'un produit, l'importateur d'un produit sur le territoire de l'Union ou toute autre personne se présentant comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
(e) bon :
(1) tout bien meuble corporel, y compris les biens à assembler ; l'eau, le gaz et l'électricité lorsqu'ils sont conditionnés pour la vente dans un volume ou une quantité définis ;
(2) tout bien meuble corporel qui incorpore, ou est interconnecté avec, un contenu numérique ou un service numérique de telle sorte que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait l'accomplissement des fonctions propres au bien ("biens avec éléments numériques") ;
(3) les animaux vivants ;
(f) contenu numérique : données produites et fournies sous forme numérique ;
(g) service numérique :
(1) un service permettant au consommateur de créer, de transformer, de stocker ou d'accéder à des données sous forme numérique ; ou
2) un service permettant le partage de données en format numérique téléchargées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service, ou toute autre interaction avec ces données ;
(h) compatibilité : capacité du produit à fonctionner avec du matériel ou des logiciels avec lesquels des produits du même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir les produits, le matériel ou les logiciels ;
(i) Fonctionnalité : capacité du bien à remplir toutes ses fonctions compte tenu de son objet ;
(l) interopérabilité : capacité du bien à fonctionner avec du matériel ou des logiciels autres que ceux avec lesquels les biens du même type sont normalement utilisés ;
(m) "support durable" : tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière accessible pour être consultées ultérieurement pendant une durée adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées et permettant la reproduction à l'identique des informations stockées ;
(n) "garantie conventionnelle" : tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur (le "garant"), donné au consommateur, en plus des obligations légales concernant la garantie de conformité, de rembourser le prix payé, de remplacer, de réparer ou de traiter d'une autre manière les biens s'ils ne répondent pas aux caractéristiques, ou à toute autre exigence non liée à la conformité, énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité pertinente disponible au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci ;
(o) Durabilité : capacité des biens à conserver leurs fonctions et performances spécifiques dans le cadre d'une utilisation normale ;
(p) gratuit : sans les frais nécessaires à la mise en conformité du bien, notamment les frais d'expédition, de transport, de main-d'œuvre et de matériel ;
(q) "enchère publique" : une méthode de vente dans laquelle des biens ou des services sont proposés par le vendeur à des consommateurs qui assistent ou ont la possibilité d'assister en personne à l'enchère, qui se déroule dans le cadre d'une procédure concurrentielle transparente dirigée par un commissaire-priseur et dans laquelle l'adjudicataire est tenu d'acheter les biens ou les services.
3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique qui relèvent du champ d'application des dispositions mettant en œuvre la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 sur certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique ou de services numériques. Elles s'appliquent au contenu numérique ou aux services numériques intégrés ou interconnectés à des biens, au sens du paragraphe (2), point e), point 2, qui sont fournis avec les biens en vertu du contrat de vente, que ledit contenu numérique ou lesdits services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. Lorsqu'il n'est pas certain que
la fourniture d'un contenu ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, cette fourniture est présumée faire partie du contrat de vente.
4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas non plus :
(a) au support tangible agissant uniquement en tant que support du contenu numérique ;
(b) les biens faisant l'objet d'une vente forcée ou vendus d'une autre manière par les autorités judiciaires, y compris par délégation aux notaires, ou de toute autre manière prévue par la loi.
5. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la vente de biens d'occasion, compte tenu de leur durée d'utilisation antérieure, limitée aux défauts ne résultant pas de l'usage normal du bien, même lorsqu'ils sont vendus aux enchères publiques si une information claire et complète sur l'inapplicabilité des dispositions du présent chapitre n'a pas été mise à la disposition des consommateurs.
Article 129
Conformité des marchandises au contrat
1. Le vendeur fournit au consommateur des biens qui satisfont aux exigences des paragraphes 2 et 3 et aux dispositions des articles 130 et 131 dans la mesure où elles sont compatibles, sous réserve des dispositions de l'article 132.
2. Pour être conforme au contrat de vente, le bien doit répondre aux exigences subjectives suivantes, le cas échéant :
(a) correspondent à la description contractuelle, au type, à la quantité et à la qualité et possèdent la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et d'autres caractéristiques telles que stipulées dans le contrat de vente ;
(b) être propre à tout usage particulier envisagé par le consommateur, qui a été porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a accepté ;
(c) être livrés avec tous les accessoires, instructions, y compris celles concernant l'installation, prévus dans le contrat de vente ; et
d) recevoir les mises à jour prévues dans le contrat de vente.
3. Outre le respect des exigences subjectives de conformité, les biens doivent satisfaire aux exigences objectives suivantes, le cas échéant :
(a) être adaptés aux fins auxquelles les biens du même type sont normalement utilisés, compte tenu, le cas échéant, d'autres dispositions du droit national et du droit de l'Union, de normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, de codes de pratique industriels applicables au secteur spécifique ;
(b) le cas échéant, avoir la qualité et correspondre à la description d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat ;
c) le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l'emballage, les instructions d'installation ou d'autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir ; et,
(d) être en quantité suffisante et posséder les qualités et autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que l'on trouve habituellement dans des biens du même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, compte tenu de la nature des biens et des déclarations publiques faites par le vendeur ou en son nom, ou par d'autres personnes se trouvant à des stades antérieurs de la chaîne des transactions commerciales, y compris le producteur, notamment dans la publicité ou sur l'étiquette.
Article 130
Obligations du vendeur et comportement du consommateur
1. Le vendeur n'est pas lié par les déclarations publiques visées à l'article 129, paragraphe 3, point d), lorsque, même à titre subsidiaire, il prouve que
(a) n'avait pas connaissance de la déclaration publique en question et n'aurait pas pu en avoir connaissance en faisant preuve d'une diligence normale ;
(b) la déclaration publique a été corrigée de manière adéquate au moment de la conclusion du contrat, de la même manière ou d'une manière similaire à celle dont elle a été faite ;
(c) la décision d'acheter le bien n'a pas été influencée par la déclaration publique.
2. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur est tenu de tenir le consommateur informé des mises à jour disponibles, y compris les mises à jour de sécurité, nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, et de les fournir au consommateur pendant la période concernée :
(a) à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, compte tenu du type et de la destination des biens et des éléments numériques, ainsi que des circonstances et de la nature du contrat, si le contrat de vente prévoit un acte unique de fourniture du contenu numérique ou du service numérique ; ou
(b) visés à l'article 133, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, lorsque le contrat de vente prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période.
3. Si le consommateur n'installe pas les mises à jour fournies conformément au paragraphe 2 dans un délai raisonnable, le vendeur n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de l'absence de la mise à jour en question, à condition que
(a) le vendeur a informé le consommateur de la disponibilité de la mise à niveau et des conséquences si le consommateur ne l'installe pas ; et
(b) l'échec ou l'installation incorrecte de la mise à jour par le consommateur n'est pas dû à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le vendeur au consommateur.
4. Il n'y a pas de défaut de conformité au sens des articles 129, paragraphe 3, et 130, paragraphe 2, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière du bien s'écartait des exigences objectives de conformité prévues par ces dispositions et si le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart au moment de la conclusion du contrat de vente.
Article 131
Installation incorrecte des marchandises
1. Tout défaut de conformité résultant d'une mauvaise installation du bien est considéré comme un défaut de conformité du bien si :
(a) l'installation est prévue dans le contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité ; ou
(b) l'installation, à effectuer aux frais du consommateur, a été réalisée par le consommateur et l'installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le vendeur ou, dans le cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique.
Article 132
Droits des tiers
1. Les recours prévus à l'article 135-bis s'étendent aux cas d'empêchement ou de limitation de l'usage des biens vendus conformément aux dispositions des articles 129 et 130, résultant d'une restriction découlant de la violation de droits de tiers, notamment de droits de propriété intellectuelle, sans préjudice des autres dispositions du système juridique relatives à la nullité, à l'annulation ou à une autre forme de résiliation du contrat.
Article 133
Responsabilité du vendeur
1. Le vendeur répond envers le consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la délivrance du bien effectuée conformément à l'article 61 et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Nonobstant les dispositions de l'article 130, paragraphe 2, le présent paragraphe s'applique également aux biens contenant des éléments numériques.
2. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui apparaît ou se révèle dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien comportant des éléments numériques. Si le contrat prévoit une livraison continue pendant plus de deux ans, le vendeur est responsable de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou se révèle pendant la période au cours de laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être livré en vertu du contrat de vente.
3. L'action relative aux défauts non dissimulés frauduleusement par le vendeur se prescrit en tout état de cause dans un délai de vingt-six mois à compter de la livraison du bien ; toutefois, le consommateur poursuivi pour l'exécution du contrat peut toujours faire valoir les droits prévus à l'article 135-bis.
4. Dans le cas de biens d'occasion, les parties peuvent limiter la durée de la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2 et le délai de prescription visé au paragraphe 3 à une période d'au moins un an.
Article 134
Droit de recours
1. Lorsque la responsabilité du vendeur final à l'égard du consommateur est engagée en raison d'un défaut de conformité imputable à un acte ou à une omission d'une personne se trouvant aux stades antérieurs de la même chaîne de contrats de distribution, y compris l'absence de mise à jour pour les biens contenant des éléments numériques conformément à l'article 130, paragraphe 2, le vendeur final dispose d'un droit de recours contre la ou les personnes responsables dans la chaîne de transactions.
2. Le vendeur final qui a satisfait aux recours exercés par le consommateur peut, dans un délai d'un an à compter de l'exécution, exercer une action récursoire contre la ou les personnes responsables de l'exécution afin de recouvrer les sommes prévues.
Article 135
Charge de la preuve
1. Sauf preuve contraire, tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d'un an à compter de la délivrance du bien est présumé exister à ce moment-là, à moins que cela ne soit incompatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité. Ce paragraphe s'applique également aux biens contenant des éléments numériques.
2. Dans le cas de biens comportant des éléments numériques pour lesquels le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, la charge de la preuve de la conformité du contenu numérique ou du service numérique dans le délai visé à l'article 133, paragraphe 2, incombe au vendeur pour tout défaut de conformité qui apparaît dans le délai visé à cet article.
Article 135-bis
Remèdes
1. En cas de défaut de conformité du bien, le consommateur a droit au rétablissement de la conformité du bien, à une réduction proportionnelle du prix ou à la résolution du contrat dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
2. Pour remédier au défaut de conformité du bien, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à condition que le mode de dédommagement choisi ne soit pas impossible ou que, comparé à l'autre mode de dédommagement, il n'impose pas au vendeur des coûts disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances et notamment de ce qui suit :
(a) la valeur qu'aurait le bien en l'absence du défaut de conformité ;
(b) l'étendue du défaut de conformité ; et
(c) la possibilité d'exercer l'autre voie de recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
3. Le vendeur peut refuser d'effectuer la réparation ou le remplacement conformément au contrat si la réparation ou le remplacement est impossible ou si les coûts à supporter par le vendeur sont disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles visées au paragraphe 1).
4. Le consommateur a droit à une réduction proportionnelle du prix ou à la résiliation du contrat de vente conformément à l'article 135-quater dans les cas suivants
(a) le vendeur n'a pas procédé à la réparation ou au remplacement ou n'a pas procédé à la réparation ou au remplacement, lorsque cela est possible, conformément à l'article 135-ter, paragraphes 1, 2 et 3, ou a refusé de mettre le bien en conformité conformément à la sous-section 3 ;
(b) un défaut de conformité apparaît malgré les efforts du vendeur pour rétablir la conformité du bien ;
(c) le défaut de conformité est d'une gravité telle qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution du contrat de vente ; ou
(d) le vendeur a déclaré ou il ressort clairement des circonstances qu'il ne remettra pas le bien en conformité dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
5. Le consommateur n'a pas le droit de résilier le contrat si le défaut de conformité n'est que léger. La charge de la preuve du défaut mineur incombe au vendeur.
6. Le consommateur peut refuser d'exécuter toute partie du prix tant que le vendeur n'a pas exécuté les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre. Les dispositions du code civil régissant l'exception d'inexécution et la négligence contributive du consommateur restent inchangées.
Article 135 ter
Réparation ou remplacement
1. La réparation ou le remplacement est effectué :
(a) à titre gratuit ;
(b) dans un délai raisonnable après que le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité ; et
(c) sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l'usage auquel le consommateur les destine.
2. Si le défaut de conformité doit être corrigé par la réparation ou le remplacement du bien, le consommateur doit le mettre à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend à ses frais les biens remplacés.
3. Lorsque la réparation nécessite l'enlèvement du bien installé d'une manière conforme à la nature et à la destination du bien avant que le défaut de conformité n'apparaisse, ou lorsqu'il s'avère nécessaire de remplacer le bien, l'obligation de réparer ou de remplacer le bien comprend l'enlèvement du bien non conforme et l'installation du bien de remplacement ou réparé, ou l'obligation de supporter les frais d'enlèvement ou d'installation.
4. Le consommateur n'est pas tenu de payer l'utilisation normale du bien remplacé au cours de la période précédant le remplacement.
Article 135 quater
Réduction du prix et résiliation du contrat
1. La réduction de prix est proportionnelle à la diminution de la valeur du bien reçu par le consommateur par rapport à la valeur qu'il aurait eue s'il avait été conforme.
2. Le consommateur exerce le droit de résilier le contrat de vente au moyen d'une déclaration adressée au vendeur et contenant une manifestation de volonté de résilier le contrat de vente.
3. Si le défaut de conformité ne concerne qu'une partie des biens livrés en vertu du contrat de vente et qu'il existe un motif de résolution du contrat de vente au sens de l'article 135-bis, le consommateur ne peut résoudre le contrat qu'en ce qui concerne les biens non conformes et les biens achetés avec les biens non conformes, s'il ne peut être raisonnablement présumé que le consommateur a un intérêt à ce que les biens exempts de défauts soient mis à sa disposition.
4. Si le consommateur résilie le contrat de vente dans son intégralité ou, conformément au paragraphe (3), uniquement en ce qui concerne certains des biens livrés en vertu du contrat de vente :
(a) le consommateur renvoie les biens au vendeur, aux frais de ce dernier, et
(b) le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès réception des biens ou de la preuve fournie par le consommateur qu'il a renvoyé ou expédié les biens.
Article 135-quinquies
Garanties conventionnelles
1. Une garantie contractuelle lie la personne qui l'offre de la manière prévue dans la déclaration de garantie elle-même et dans la publicité pertinente disponible au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l'Union ou du droit national, lorsqu'un producteur offre à un consommateur une garantie
Dans le cas d'une garantie conventionnelle concernant la durabilité de certains biens pendant une période déterminée, le producteur est directement responsable envers le consommateur, pendant toute la durée de la garantie, de la réparation ou du remplacement du bien conformément à l'article 135 ter. Dans la déclaration de garantie de durabilité conventionnelle, le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables. Si les conditions énoncées dans la déclaration de garantie expresse sont moins favorables pour le consommateur que les conditions énoncées dans la publicité associée, la garantie expresse lie le consommateur conformément aux conditions énoncées dans la publicité relative à la garantie expresse, à moins que la publicité associée n'ait été corrigée avant la conclusion du contrat de la même manière ou d'une manière similaire à celle dont elle a été faite.
2. La déclaration de garantie conventionnelle est fournie au consommateur sur un support durable au plus tard lors de la livraison des biens. La déclaration de garantie contractuelle est rédigée dans un langage clair et compréhensible. Elle comprend les éléments suivants :
(a) une déclaration claire indiquant que le consommateur dispose de voies de recours légales et gratuites contre le vendeur en cas de défaut de conformité et que ces voies de recours ne sont pas affectées par la garantie contractuelle ;
(b) le nom et l'adresse du garant ;
(c) la procédure à suivre par le consommateur
pour mettre en œuvre la garantie conventionnelle ;
(d) la désignation des marchandises auxquelles s'applique la garantie contractuelle ; et
(e) les conditions de la garantie contractuelle.
3. Theanzia doit être écrite en langue italienne avec des caractères qui ne sont pas moins identiques à ceux de toute autre langue.
4. Le non-respect des dispositions du paragraphe 2 n'affecte pas l'effet contraignant de la garantie conventionnelle du garant.
Article 135-sexies
Caractère impératif des dispositions
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, toute convention antérieure à la communication au vendeur du défaut de conformité visant à exclure ou à limiter au détriment du consommateur, même indirectement, les droits conférés par le présent chapitre, est nulle et non avenue. La nullité ne peut être invoquée que par le consommateur et peut être relevée d'office par le juge.
2. Le vendeur peut toujours offrir au consommateur des conditions contractuelles plus protectrices que les dispositions du présent chapitre.
3. Est nulle toute clause contractuelle qui, en prévoyant l'application au contrat de la loi d'un État non membre de l'Union européenne, a pour effet de priver le consommateur de la protection accordée par le présent chapitre, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre de l'Union européenne.
Article 135 -Septies
Protection au titre d'autres dispositions
1. Les dispositions du code civil relatives à la formation, à la validité et à l'exécution des contrats, y compris les conséquences de la résiliation du contrat et le droit à des dommages-intérêts, s'appliquent à toutes les questions non prévues par le présent chapitre.
2. Aucune autre disposition ayant pour effet d'accorder au consommateur un niveau de protection différent ne s'applique aux matières régies par le présent chapitre.
2. À l'article 3, paragraphe 1, point d), du décret législatif n° 206 de 2005, les mots "et à l'article 115, paragraphe 2 bis," sont remplacés par les mots suivants : "à l'article 115, paragraphe 2 bis, et à l'article 128, paragraphe 2, point d),".
CHAPITRE I - bis
Contrats de fourniture de contenu et de services numériques
Article 135-octies
Champ d'application et définitions
1. Le présent chapitre régit certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique ou de services numériques conclus entre un consommateur et un professionnel, notamment la conformité du contenu numérique ou du service numérique au contrat, les recours en cas de défaut de conformité au contrat ou de non-livraison, la manière de les exercer et la modification du contenu numérique ou du service numérique.
2. Aux fins de ce poste, cela signifie :
(a) contenu numérique : données produites et fournies sous forme numérique ; (b) service numérique :
1) un service permettant au consommateur de créer, de transformer, de stocker ou d'accéder à des données sous forme numérique ;
ou
2) un service permettant le partage de données au format numérique, téléchargées ou créées par le consommateur et d'autres utilisateurs de ce service, ou toute autre interaction avec ces données ;
(c) biens à éléments numériques : tout bien meuble corporel qui incorpore ou est interconnecté avec un contenu numérique ou un service numérique de telle sorte que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait l'exécution des fonctions du bien ;
(d) intégration : le fait de lier un contenu numérique ou un service numérique aux composants de l'environnement numérique du consommateur et de l'intégrer à ces composants de manière à ce que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux exigences de conformité du présent chapitre ;
(e) "professionnel" : toute personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'une entité publique ou privée, ou un intermédiaire de celle-ci, agissant à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en rapport avec les contrats relevant du présent chapitre, y compris un fournisseur de plateforme lorsqu'il agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité et en tant que contrepartie au contrat de fourniture de contenu numérique ou de services numériques conclu avec le consommateur ;
(f) consommateur : la personne physique visée à l'article 3, paragraphe 1, point a) ;
(g) prix : la somme d'argent ou une représentation numérique de la valeur due en contrepartie de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique ;
(h) "données à caractère personnel" : les données à caractère personnel définies à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 ; i) "environnement numérique" : le matériel, les logiciels et les connexions réseau que le consommateur utilise pour accéder au contenu numérique ou au service numérique ou pour les utiliser ;
(j) compatibilité : capacité d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel ou des logiciels avec lesquels un contenu numérique ou des services numériques du même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir le contenu numérique ou le service numérique ;
(k) fonctionnalité : capacité d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir toutes ses fonctions compte tenu de sa finalité ;
(l) interopérabilité : la capacité d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel ou des logiciels autres que ceux avec lesquels le contenu numérique ou les services numériques du même type sont normalement utilisés ;
(m) support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui sont
personnellement adressées, d'une manière telle que l'on puisse y avoir accès à l'avenir pendant une période adaptée aux fins auxquelles elles sont destinées et qui permette la reproduction à l'identique des informations stockées.
3. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout contrat dans lequel le professionnel fournit, ou s'engage à fournir, un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et dans lequel le consommateur paie un prix ou s'engage à payer un prix.
4. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également lorsque le professionnel fournit ou est tenu de fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et que le consommateur fournit ou est tenu de fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont traitées exclusivement par le professionnel aux fins de
5. la fourniture du contenu numérique ou du service numérique conformément au présent chapitre ou pour permettre l'exécution des obligations légales auxquelles le professionnel est soumis, et le professionnel ne traite pas ces données à des fins autres que celles prévues.
6. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le contenu numérique ou le service numérique est développé selon les instructions spécifiques du consommateur.
7. Sans préjudice de l'article 135 duodecies, paragraphes 1 et 2, et de l'article 135 septies, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également au support tangible agissant uniquement comme vecteur de contenu numérique.
Article 135-novies
Exclusions
1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au contenu numérique ou aux services numériques qui sont incorporés ou reliés à des biens visés au paragraphe 2, point c), de l'article 135octies et qui sont fournis avec les biens en vertu d'un contrat de vente portant sur ces biens, que ce contenu numérique ou ce service numérique soit fourni par le vendeur ou par un tiers. Lorsqu'il n'est pas certain que la fourniture du contenu numérique incorporé ou connexe ou du service numérique incorporé ou connexe fasse partie du contrat de vente, il est
présume que le contenu numérique ou le service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente des biens.
2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux marchés concernant :
(a) la fourniture de services autres que des services numériques, que le professionnel
qu'il utilise ou non des formes ou des moyens numériques pour obtenir le résultat du service, le livrer ou le transmettre au consommateur ;
(b) les services de communications électroniques au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972, à l'exception des services de communications interpersonnelles sans numérotation au sens de l'article 2, paragraphe 7, de ladite directive ;
(c) les services de santé, pour les services fournis par des professionnels de la santé aux patients afin d'évaluer, de maintenir ou de rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'établissements de soins de santé ;
(d) les services de jeux d'argent, c'est-à-dire les services impliquant un enjeu de valeur pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris ceux qui comportent un élément d'adresse, tels que les loteries, les jeux de hasard des casinos, le poker et les paris, qui sont fournis par des moyens électroniques ou toute autre technologie facilitant la mise en œuvre des mesures suivantes
et à la demande individuelle d'un destinataire de ces services ;
(e) les services financiers, c'est-à-dire tous les services bancaires, de crédit, d'assurance, etc.
les régimes individuels de retraite, d'investissement ou de paiement ;
(f) les logiciels proposés par le professionnel sur la base d'une licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne
correspond à un prix et que les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont traitées exclusivement par le professionnel dans le but d'améliorer la sécurité, la compatibilité ou l'interopérabilité du logiciel spécifique ; g) la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du public par des moyens autres que la transmission d'un signal dans le cadre d'un spectacle ou d'un événement, tels que le
les projections cinématographiques numériques ;
(h) le contenu numérique fourni par les organismes du secteur public conformément à la directive 2019/1024 du Parlement européen.
et le Conseil sur la réutilisation des informations du secteur public.
3. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un contrat individuel entre un professionnel et un consommateur
inclut dans un seul paquet des éléments de fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique et des éléments relatifs à la fourniture d'autres biens ou services, les dispositions du présent chapitre s'appliquent.
uniquement aux éléments du contrat qui concernent le contenu numérique ou le service numérique. L'article 135-vs. semel ne s'applique pas si un
L'ensemble de services ou de services et d'équipements couverts par le code européen des communications électroniques comprend des éléments :
(a) un service de communications électroniques accessible au public qui fournit un accès à l'internet, c'est-à-dire une connectivité à la quasi-totalité des points d'extrémité de l'internet, indépendamment de la technologie du réseau et de l'équipement terminal utilisés ;
(b) soit d'un service de communications interpersonnelles qui se connecte à une ou plusieurs ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un ou plusieurs numéros d'un plan de numérotation national ou international, ou qui permet de communiquer avec ces ressources.
4. Si le consommateur a le droit de résilier un élément du forfait visé au paragraphe 3 avant la date de résiliation contractuelle convenue pour cause de non-respect du contrat ou de non-livraison, il a le droit de résilier le contrat pour tous les éléments du forfait.
5. En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et une disposition d'un autre acte de l'Union régissant un domaine ou une matière spécifique, la disposition de cet autre acte de l'Union et les dispositions nationales qui la transposent prévalent sur les dispositions du présent chapitre.
6. Les dispositions nationales et celles du droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier les dispositions du règlement (UE) 2016/679, ainsi que le décret législatif n° 101 du 10 août 2018 et le décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, s'appliquent à toute donnée à caractère personnel traitée
en ce qui concerne les contrats visés à l'article 135octies, paragraphe 3. En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et celles du droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, ces dernières prévalent.
7. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice du droit de l'Union et du droit national en matière de droit d'auteur et de droits voisins.
Article 135-Décès
Fourniture d'un contenu ou d'un service numérique et respect du contrat
1. Le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique au consommateur. Sauf accord contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique au consommateur sans délai excessif après la conclusion du contrat.
2. Le professionnel a rempli son obligation de fourniture lorsque :
(a) le contenu numérique ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger est mis à la disposition ou accessible au consommateur ou à l'installation physique ou virtuelle choisie à cet effet
par le consommateur ;
(b) le service numérique est rendu accessible au consommateur ou à une installation physique ou virtuelle choisie à cette fin par le consommateur.
3. Le professionnel fournit au consommateur des biens qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 4 et 5 et à celles visées aux articles 135 undecies et 135 duodecies, mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions de l'article 135 duodecies.
4. Pour être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit satisfaire aux exigences subjectives suivantes, le cas échéant :
(a) correspondent à la description, à la quantité et à la qualité prévues dans le contrat et présentent la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et les autres caractéristiques prévues dans le contrat ;
(b) être propre à tout usage particulier recherché par le consommateur et qui a été porté à la connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel a accepté ;
(c) être fournis avec tous les accessoires, les instructions, y compris celles relatives à l'installation et au service après-vente, comme stipulé dans le contrat ; et
(d) être mis à jour selon les modalités prévues dans le contrat.
5. Outre le respect des exigences subjectives de conformité, les biens doivent satisfaire aux exigences objectives suivantes, le cas échéant :
(a) être appropriés aux fins pour lesquelles un contenu numérique ou un service numérique du même type serait normalement utilisé, compte tenu, le cas échéant, du droit de l'Union et du droit national ; et
les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, les codes de conduite sectoriels applicables ;
(b) être en quantité suffisante et présenter les caractéristiques de qualité et de performance, y compris en matière de fonctionnalité, de compatibilité, d'accessibilité, de continuité et de sécurité, que l'on trouve habituellement dans le contenu numérique ou les services numériques du même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique, compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d'autres entités, ou en leur nom, dans le cadre d'étapes antérieures de la chaîne contractuelle de distribution, notamment dans les publicités et l'étiquetage, à moins que le professionnel ne démontre, même à titre subsidiaire, que :
1) n'avait pas connaissance et ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance de la déclaration publique en question ;
(2) au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique a été corrigée de la même manière ou d'une manière comparable qu'au moment où elle a été faite ; ou
3) la décision d'acheter le contenu numérique ou le service numérique n'a pas pu être influencée par la déclaration publique ;
(c) le cas échéant, les accessoires et les instructions que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir ; et
(d) se conformer à toute version d'essai ou de prévisualisation du contenu numérique ou du service numérique mise à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.
Article 135 - Espèces en voie de disparition
Obligations du professionnel et comportement du consommateur
1. Le professionnel est tenu de tenir le consommateur informé des mises à jour disponibles, y compris les mises à jour de sécurité, nécessaires pour maintenir la conformité du contenu numérique ou du service numérique, et de les fournir au consommateur pendant la période concernée :
(a) pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni conformément au contrat, si le contrat prévoit une fourniture continue pendant une période déterminée ; ou
(b) à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, compte tenu de la nature et de la finalité du contenu numérique ou du service numérique et eu égard aux circonstances et à la nature du contrat, s'il s'agit d'un acte unique de fourniture ou d'une série d'actes individuels de fourniture.
2. Si le consommateur n'installe pas dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le professionnel conformément au paragraphe 1, le professionnel n'est pas responsable des défauts de conformité résultant exclusivement de l'absence de la mise à jour concernée, à condition que
(a) le professionnel a informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation ; et
(b) la non-installation ou l'installation incorrecte de la mise à jour par le consommateur n'est pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le professionnel.
3. Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni de manière continue pendant une période déterminée, l'obligation d'assurer la conformité du contenu numérique ou du service numérique subsiste pendant toute la durée de cette période.
4. Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 1 ou de l'article 135-decies, paragraphe 5, si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière du contenu numérique ou du service numérique s'écartait des exigences objectives de conformité prévues par ces dispositions et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart au moment de la conclusion du contrat.
5. Sauf accord contraire entre les parties, le contenu numérique ou le service est fourni dans la dernière version disponible au moment de la conclusion du contrat.
Article 135 - Diodes
Mauvaise intégration du contenu numérique ou du service numérique
1. Tout défaut de conformité résultant d'une mauvaise intégration du contenu numérique ou du service numérique dans l'environnement numérique du consommateur doit être considéré comme un défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique si :
(a) le contenu numérique ou le service a été intégré par le professionnel ou sous sa responsabilité ; ou
(b) le contenu numérique ou le service numérique devait être intégré par le consommateur et l'intégration incorrecte est due à une lacune dans les instructions d'intégration fournies par le professionnel.
Article 135 - Dérogations
Droits des tiers
1. Les recours prévus à l'article 135-ociesd s'étendent aux cas d'empêchement ou de limitation de l'utilisation du contenu numérique ou du service conformément aux dispositions de l'article 135-decies, paragraphes 4 et 5, résultant d'une restriction découlant de la violation des droits de tiers, notamment des droits de propriété intellectuelle, sans préjudice des autres dispositions de l'ordre juridique relatives à la nullité, à l'annulation ou à toute autre forme de résiliation du contrat.
Article 135 quaterdecies
Responsabilité professionnelle
1. Le professionnel est responsable de l'absence de fourniture de contenu numérique ou de service numérique conformément à l'article 135 quinquies, paragraphes 1 et 2.
2. Lorsqu'un contrat prévoit une prestation unique ou une série de prestations individuelles, le professionnel répond de tout défaut de conformité au sens de l'article 135 duodecies, paragraphes 4 et 5, de l'article 135 undecies, de l'article 135 duodecies et de l'article 135 quindecies existant au moment de la prestation, sans préjudice de l'article 135 undecies, paragraphe 1, point b).
3. Le professionnel n'est responsable que des défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance, sous réserve de l'article 135-undecies, paragraphe 1, point b).
4. L'action relative aux vices existant lors de la délivrance et non volontairement dissimulés par le vendeur ou le fournisseur se prescrit en tout état de cause dans un délai de vingt-six mois à compter de cette délivrance, s'ils sont apparus dans ce délai.
5. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue sur une certaine période, le professionnel répond du défaut de conformité conformément à l'article 135 quinquies, paragraphes 4 et 5, à l'article 135 undecies et à l'article 135 duodecies si le défaut de conformité apparaît ou se révèle pendant la période au cours de laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni conformément au contrat.
6. L'action relative aux défauts qui se sont révélés au cours de la fourniture et qui n'ont pas été frauduleusement dissimulés par le professionnel se prescrit en tout état de cause dans un délai de vingt-six mois à compter du dernier acte de fourniture.
Article 135 quaterdecies
Droit de recours
1. Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l'égard du consommateur en raison de l'absence de livraison d'un contenu numérique ou d'un service numérique ou en raison de l'existence d'un défaut de conformité imputable à un acte ou à une omission d'une personne aux stades antérieurs de la même chaîne de distribution, le professionnel dispose d'un droit de recours contre la ou les personnes responsables dans cette chaîne de distribution.
2. Le professionnel qui a satisfait aux recours exercés par le consommateur peut, dans un délai d'un an à compter de l'exécution du service, exercer une action récursoire contre le ou les responsables afin d'obtenir le rétablissement de ce qui a été fourni.
Article 135-sexiesdecies
Charge de la preuve
1. La charge de la preuve de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique conformément à l'article 135-decies, paragraphes 1 et 2, incombe au professionnel.
2. Dans les cas visés à l'article 135 quaterdecies, paragraphe 2, la charge de la preuve de la conformité du contenu numérique ou du service numérique avec le contrat au moment de la livraison incombe au professionnel pour les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai d'un an à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique.
3. Dans les cas visés à l'article 135 quaterdecies, paragraphe 5, il incombe au professionnel de prouver la conformité du contenu numérique ou du service numérique avec le contrat pendant la période au cours de laquelle la fourniture a lieu, si le défaut de conformité apparaît pendant cette période.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas si le professionnel démontre que l'environnement numérique du consommateur n'est pas compatible avec les exigences techniques du contenu numérique ou du service numérique et qu'il a informé le consommateur de ces exigences de manière claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.
5. Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si la cause du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique au moment spécifié à l'article 135 quaterdecies, paragraphe 2 ou 5, selon le cas, réside dans l'environnement numérique du consommateur. L'obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles les moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et si le professionnel l'a informé des exigences inhérentes à l'environnement numérique nécessaire de manière claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, la charge de la preuve de l'existence du défaut de conformité au moment visé à l'article 135 quaterdecies, paragraphes 2 et 5, incombe au consommateur.
Article 135-septiesd
Recours en cas de non-livraison
1. Lorsque le professionnel n'a pas fourni le contenu numérique ou le service numérique conformément à l'article 135 duodecies, paragraphes 1 et 2, le consommateur demande au professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique. Si le professionnel omet à nouveau de fournir le contenu numérique ou le service numérique dans un délai raisonnable ou dans un délai supplémentaire expressément convenu par les parties, le consommateur est en droit de résilier le contrat.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas et le consommateur a le droit de résilier le contrat immédiatement si :
(a) le professionnel a déclaré, ou il ressort clairement des circonstances, qu'il ne fournira pas le contenu numérique ou le service numérique ;
(b) le consommateur et le professionnel ont convenu, ou il ressort des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu'un délai de livraison spécifique est essentiel pour le consommateur et le professionnel ne fournit pas le contenu numérique ou le service numérique à ce moment-là ou avant.
3. Si le consommateur résilie le contrat conformément aux paragraphes 1 et 2, les dispositions des articles 135-noviesdecies à 135-vs s'appliquent.
Article 135-octiesdecies
Remèdes au défaut de conformité
1. En cas de défaut de conformité du bien, le consommateur a le droit d'obtenir la mise en conformité du bien, une réduction appropriée du prix ou la résolution du contrat dans les conditions prévues au présent article.
2. Le consommateur a droit au rétablissement de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, à moins que cela ne soit impossible ou n'entraîne pour le professionnel des coûts disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce et notamment des éléments suivants :
(a) la valeur que le contenu numérique ou le service aurait en l'absence du défaut de conformité ; et
(b) l'étendue du défaut de conformité.
3. Le professionnel rend le contenu numérique ou le service numérique conforme aux dispositions du paragraphe 2, au plus tard le
un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique et de l'usage que le consommateur entendait en faire.
4. Le consommateur a droit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe (5) si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d'un prix, ou à la résiliation du contrat conformément au paragraphe (6), dans l'un des cas suivants
(a) le remède consistant à rétablir la conformité du contenu numérique ou du service numérique est impossible ou disproportionné au sens du paragraphe (2) ;
(b) le professionnel n'a pas remis le contenu numérique ou le service numérique en conformité conformément au paragraphe (3) ;
(c) un défaut de conformité apparaît malgré les efforts déployés par le professionnel pour rétablir la conformité du contenu numérique ou du service numérique ;
(d) le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résiliation du contrat ; ou
(e) le professionnel a déclaré, ou il ressort tout aussi clairement des circonstances, qu'il ne rétablira pas la conformité du contenu numérique ou du service numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
5. La réduction de prix est proportionnelle à la diminution de la valeur du contenu numérique ou du service numérique fourni au consommateur par rapport à la valeur qu'il aurait eue s'il s'était conformé au contrat. Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une période déterminée en échange du paiement d'un prix, la réduction de prix s'applique à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme.
6. Lorsqu'un contenu numérique ou un service numérique a été fourni en échange du paiement d'un prix, le consommateur n'a pas le droit de résilier le contrat si le défaut de conformité est mineur. La charge de la preuve du caractère mineur du défaut de conformité incombe au professionnel.
Article 135 quindecies
Résiliation du contrat
1. Le consommateur exerce le droit de résilier le contrat en déclarant au vendeur qu'il souhaite résilier le contrat.
2. En cas de résiliation du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes versées au titre du contrat. Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique moyennant le paiement d'un prix et pour une durée déterminée, et que le contenu numérique ou le service numérique a été conforme pendant une période précédant la résiliation du contrat, le professionnel ne rembourse au consommateur que la partie du montant payé correspondant à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme et toute partie du prix payé à l'avance par le consommateur relative à la période restant à courir si le contrat n'avait pas été résilié.
3. En ce qui concerne les données personnelles du consommateur, le professionnel est tenu de respecter les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 ainsi que du décret législatif n° 101 de 2018.
4. Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu autre que des données à caractère personnel qui a été fourni ou créé par le consommateur dans le cadre de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf si ce contenu :
(a) n'est d'aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;
(b) se réfère uniquement à l'activité du consommateur dans l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel ;
(c) ont été agrégées par le professionnel avec d'autres données et ne peuvent pas être désagrégées ou ne peuvent pas l'être sans un effort disproportionné ; ou
(d) a été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et d'autres consommateurs peuvent continuer à utiliser le contenu.
5. À l'exception des situations visées au paragraphe 4, points a), b) ou c), le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de celui-ci, un contenu autre que des données à caractère personnel qui a été fourni ou créé par le consommateur dans le cadre de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel. Le consommateur a le droit de récupérer auprès du professionnel ce contenu numérique gratuitement et sans entrave, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.
6. Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en rendant le contenu numérique ou le service numérique inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (5).
7. Après la résiliation du contrat, le consommateur s'abstient d'utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le mettre à la disposition de tiers.
8. Lorsque le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur le renvoie au professionnel, à la demande et aux frais de ce dernier, dans les meilleurs délais. Si le professionnel décide de demander la restitution du support matériel, il soumet sa demande dans un délai de quatorze jours
à compter du jour où le professionnel a été informé de la décision du consommateur de résilier le contrat.
9. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique pendant la période précédant la résiliation du contrat au cours de laquelle le contenu numérique ou le service numérique n'était pas conforme.
Article 135 tervicies
Remboursement au consommateur
1. Tout remboursement dû au consommateur par le professionnel en vertu de l'article 135-octiesdecies, paragraphes 4 et 5, ou de l'article 135-noviesdecies, paragraphe 2, en raison d'une réduction de prix ou de la résiliation du contrat, est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où le professionnel est informé de la décision du consommateur d'exercer son droit à une réduction de prix ou son droit de résilier le contrat.
2. Le professionnel effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, à moins que le consommateur ne consente expressément à l'utilisation d'un autre moyen et n'engage pas de frais liés au remboursement.
3. Le professionnel ne facture au consommateur aucuns frais liés au remboursement.
Article 135-vs semel
Modification du contenu numérique ou du service numérique
1. Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni ou rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu numérique ou du service numérique conformément à l'article 135 quinquies, paragraphes 4 et 5, et à l'article 135 undecies, si les conditions suivantes sont réunies :
(a) le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable ;
(b) cette modification est effectuée sans frais supplémentaires pour le consommateur ;
(c) le consommateur est informé de manière claire et compréhensible du changement ; et
(d) dans les cas visés au paragraphe 2, le consommateur est informé, avec un préavis raisonnable, sur un support
durable, comment et quand le changement est effectué, et quant à son droit de résilier le contrat conformément au paragraphe 2 ou quant à la possibilité de maintenir le contenu numérique ou le service numérique sans un tel changement conformément au paragraphe 4.
2. Le consommateur a le droit de résilier le contrat lorsque cette modification a des conséquences négatives sur l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur ou sur l'accès à ceux-ci, à moins que ces conséquences négatives ne soient négligeables. Dans ce cas, le consommateur a le droit de résilier le contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'information ou du moment où le contenu numérique ou le service numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus tardive étant retenue.
3. Si le consommateur résilie le contrat conformément au paragraphe 2 du présent article, les articles 135 nonante et 135 sexvicies s'appliquent.
4. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification et si la conformité du contenu numérique ou du service numérique est préservée.
Article 135 V bis
Caractère impératif des dispositions
1. (1) Le professionnel n'est pas lié par le présent chapitre s'il n'a pas notifié le défaut de conformité ou s'il a informé le consommateur de la modification du contenu numérique ou du service numérique de manière à exclure ou à limiter au détriment du consommateur, même indirectement, les droits conférés par le présent chapitre. La nullité ne peut être invoquée que par le consommateur et peut être soulevée d'office par le tribunal.
2. Le professionnel peut toujours proposer au consommateur des conditions contractuelles plus protectrices que les dispositions du présent chapitre.
3. Est nulle toute clause contractuelle qui, en prévoyant l'application au contrat de la loi d'un État tiers à l'Union européenne, a pour effet de priver le consommateur de la protection accordée par le présent chapitre lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre de l'Union européenne.
Article 135 -vs ter
Protection au titre d'autres dispositions
1. Pour toutes les questions non prévues dans le présent chapitre, les dispositions du code civil relatives à la formation, à la validité et à l'exécution des contrats, y compris les conséquences de la résiliation du contrat et le droit à des dommages-intérêts, s'appliquent.
2. Aucune autre disposition ayant pour effet d'assurer au consommateur un niveau de protection différent ne s'applique aux matières régies par le présent chapitre.